Diverses dispositions relatives aux procédures de réorganisation judiciaire ont été adaptées suite à la crise économique engendrée par la pandémie du COVID-19.
Parmi celles-ci, il y a la mise en place d'un système de garantie provisoire pour le débiteur (CDE XX.35/1).
Stradalex précise à cet égard que " L’objectif est que le débiteur, sous le contrôle du tribunal et, si nécessaire, avec l’aide d’un médiateur d’entreprise, bénéficie de facilités provisoires. L’obligation de payer reste entière mais est suspendue sans qu’une sanction puisse être infligée. Le droit de gage ou l’exception non adimpleti contractus seraient maintenus. Le président peut moduler cette suspension afin de sauvegarder certains intérêts, tels que ceux d’un fournisseur qui se trouve en grande difficulté du fait de la suspension elle-même. Les créanciers peuvent s’y opposer et il appartiendra au président du tribunal de peser les intérêts. Les créanciers peuvent également s’opposer aux mesures pendant la durée de l’octroi des facilités si leur situation a changé. La procédure est celle du référé".
Parallèlement, la procédure de réorganisation judiciaire est assouplie en matière de cession d'entreprise (CDE XX.41). Précédemment, les débiteurs devaient fournir des preuves de la viabilité de l'entreprise. Désormais, cette exigence est assouplie tandis que la sanction en vertu de laquelle le défaut de pièces rendait la demande irrecevable est supprimée.
Pour les autres adaptations, v. https://www.stradalex.com/fr/sl_news/document/sl_news_article20200922-3-fr
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