Dans un arrêt du 12 février 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a été amenée à se positionner sur le fait de savoir s'il était possible de faire aveu de faillite de manière artificielle pour échapper à ses créanciers en obtenant l'effacement de ses dettes ?
Les faits étaient les suivants:
Un couple constitue une société en vue d'exploiter un restaurant.
L'activité est financée par un crédit d'investissement de 100.000 EUR accordé par la banque à la société et le couple, en qualité de codébiteurs solidaires et indivisibles.
La faillite de la société est déclarée ouverte sur aveu par jugement du 29 octobre 2018.
Dès après, la banque s'est retournée contre le couple, en leur qualité de codébiteurs solidaires et indivisibles.
Si un plan de paiement a été mis en place, chaque membre du couple s'est, dans l'intervalle, inscrit comme indépendant à la BCE et affilié auprès d'une caisse d'assurances sociales.
Quelques mois plus tard, ils ont tous les deux fait aveu de faillite.
La solution paraît en effet toute trouvée : entamer une activité en qualité d'indépendant pour ensuite faire aveu de faillite et bénéficier de l'effacement des dettes, et notamment celle à l'égard de la banque.
La Cour d'appel n'a à tout le moins pas été dupe.
En effet, elle retient que :
"Lorsqu'une personne physique redevable d'une dette entièrement exigible entame une activité indépendante limitée à la conclusion de quelques contrats, et suivie de son arrêt brutal et d'un aveu de faillite trois mois après, alors que rien n'établissait son absence de viabilité, il y a recours à un procédé artificieux, destiné à bénéficier de la mesure d'effacement de dettes antérieures à l'inscription en tant qu'entreprise".
Arrêt disponible : Bruxelles (9e ch.), 12/02/2021, J.T., 2022/5, n° 6885, p. 78-80.
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