top of page
Rechercher

Faillite : quid du délai pour obtenir l'effacement de dettes ?

L'article 173 §2 du Code de droit économique dispose que "L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l'expiration du délai".


La requête en effacement de dettes doit donc être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement de faillite au Moniteur Belge.


Les travaux préparatoires de la loi précise qu'il s'agit d'un délai de forclusion. En d'autres termes, le failli-personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement en temps utile perd, de ce fait, irrévocablement et intégralement le droit à l’effacement.


Cela peut donc avoir de graves conséquences ... Si certains Tribunaux passaient outre le délai de forclusion, la jurisprudence n'était pas unanime.


Récemment, par jugement du 4 février 2020, le Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Tongres, a posé la question préjudicielle suivante : « L’article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle le délai de trois mois après la publication du jugement de faillite pour introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce que le failli-personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement en temps utile perd, de ce fait, irrévocablement et intégralement le droit à l’effacement, contrairement au faillipersonne physique qui introduit une requête en effacement en temps utile et qui (à défaut d’opposition formée conformément à l’article XX.173, § 3, du Code de droit économique) obtiendra l’effacement automatiquement et sans que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard ? ».


Dans son arrêt du 22 avril 2021, la Cour Constitutionnelle s'est positionnée comme suit:


"En matière de délais de forclusion, le législateur doit pouvoir disposer d’un large pouvoir d’appréciation. La différence de traitement entre les personnes qui exercent leurs droits dans le délai de forclusion applicable et celles qui ne le font pas n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si l’application du délai de forclusion entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.


Nonobstant la facilité avec laquelle l’effacement du solde des dettes peut être demandé par le failli, la disposition en cause impose une formalité à laquelle le failli doit satisfaire, sous peine de déchéance pour bénéficier de cet effacement. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où le failli néglige de demander en temps utile l’effacement du solde des dettes, l’objectif du législateur, considéré comme essentiel, consistant à promouvoir l’entreprenariat de la seconde chance est compromis par la disposition en cause.


Le moment auquel le failli demande l’effacement n’a aucune incidence sur la gestion de la masse, sur la déclaration et la vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite.


(...) Bien qu’en vertu de la disposition en cause, la demande d’effacement émane du failli, la charge de la preuve des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite incombe par ailleurs aux parties qui s’opposent à l’effacement total. Dans ces circonstances, le délai de forclusion en cause ne saurait être considéré comme une mesure pertinente en vue du règlement rapide de la faillite.


Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion en cause produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique qui perd de ce fait toute possibilité qu’un juge se prononce sur l’effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors irrévocablement continuer à supporter sur l’ensemble de son patrimoine les dettes qui n’ont pas été réglées par la liquidation de la masse".


La Cour a donc dit pour droit que l’article XX.173, § 2, du CDE viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement.

70 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Bail à ferme : la Cour constitutionnelle a tranché !

Pour les avocats pratiquant le droit rural en Wallonie, la tâche était ardue depuis l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme. En effet, au

Registre central des interdictions de gérer

Ce 22 mars 2023, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique a entamé l'examen du projet de loi relatif au Registre central des interdictions de gérer. Ce

bottom of page