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Le moratoire sur le gel des faillites est entré en vigueur


Cet arrêté royal précise en son article 1 qu'il vise "toutes les entreprises relevant du champ d'application du Livre XX du Code de droit économique dont la continuité est menacée par l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020".


Ces entreprises bénéficieront d'un sursis temporaire à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté (soit le 24 avril 2020) jusqu'au 17 mai 2020 inclus, sursis consistant en :


- l'impossibilité de se voir pratiquer une saisie conservatoire ou exécutoire sur les biens de l'entreprise pour toutes les dettes de l'entreprise, sauf sur les biens immobiliers.


- la limitation de la citation en faillite au Parquet et à l'administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de l'entreprise, sauf consentement du débiteur sur la citation en faillite par un créancier.


L'aveu reste possible.


- une extension des délais de paiement repris dans un plan de réorganisation, homologué avant ou pendant la durée de l'arrêté;


- l'impossibilité de résoudre unilatéralement ou judiciairement les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous le contrat. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux contrats de travail.


Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'il est prévu que "Toute partie intéressée peut demander par citation au Président du tribunal de l'entreprise compétent de décider qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ d'application du sursis susmentionné ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée".


Ce régime de sursis, s’il est général, n’affecte pas l’obligation de paiement des dettes en principal, intérêts et accessoires.


En outre, les moyens d’exception classiques issus du droit des obligations (exception d’inexécution, compensation ou droit de rétention) demeurent valables.


Enfin, l'article 2 dispose que l'obligation pour le débiteur de faire aveu de faillite est suspendue pendant la durée du sursis, "si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite".


Quant à l'article 3, il stipule que "Les articles 1328 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l'article 1er du présent arrêté ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.

La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l'alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur".


Si ce texte a vocation a relâcher quelque peu la pression sur les entreprises impactées par le COVID-19, l'impact de l'arrêté royal risque toutefois d'être marginal compte tenu de sa courte périodicité.


N'hésitez pas à contacter le cabinet en cas de questions à cet égard.


L'arrêté royal est disponible ici : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/24/2020010385/moniteur



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